L'Assemblée nationale a adopté un texte sur la réforme des collectivités territoriales. Les sénateurs devraient encore considérablement amender ce texte.
Afin d'être à jour sur les dispositions concernant les départements, ces éléments vous sont proposés :
Article 1 A : le mode de scrutin des conseillers territoriaux sera le scrutin majoritaire à deux tours avec un renouvellement intégral tous les six ans
Article 1 B : les candidats, pour pouvoir se présenter au second tour doivent recueillir 12.5 % des inscrits (avant : 10 %).
Article 1 ter : le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région est fixé par un tableau annexé à ce projet de loi.
Article 1 quater
· la délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions législatives (reprise de la jurisprudence du conseil constitutionnel).
· Toute commune de moins de 3 500 habitants n’appartient qu’à un seul canton.
Article 5 : La métropole est toujours un établissement public de coopération intercommunale de 450 000 habitants. Elle exerce en lieu et place des départements :
· De droit :
1. les transports scolaires
2. gestion de la voirie départementale sur son périmètre
3. Les compétences économiques relatives aux zones d’activités et à la promotion à l’étranger Remarque : ce dernier point est une nouveauté. Dans le texte issu du Sénat, les métropoles pouvaient demander l’exercice de cette compétence et, à défaut de convention signée dans les 18 mois, le transfert était de droit. Mais sans demande de la métropole, aucun transfert ne pouvait être opéré.
· Sous réserve d’une convention avec le département (c’est-à-dire dire avec l’accord) et à l’intérieur de son périmètre :
1. Tout ou partie des compétences d’action sociale
2. Les collèges
3. Une partie ou l’ensemble des autres compétences économiques (voire supra)
4. Tourisme (nouveauté)
5. Musés départementaux (nouveauté)
6. Equipements et infrastructures à caractère sportif
Remarque : Par rapport au texte issu du Sénat, les compétences pouvant être transférées se sont élargies au tourisme, sport et culture.
Les services peuvent être transférés ou mis à disposition (dans un souci de bonne organisation des services départementaux) dans un délai de six mois. Au-delà, le préfet établit un projet de convention dans le mois qui suit. Si la convention n’est pas signée le second mois suivant, un arrêté du ministre des collectivités territoriales établit les modalités de ce transfert.
Aucun emploi territorial permanent, de titulaire ou de non titulaire, à temps complet ou à temps partiel ne peut être créé dans les 3 ans du transfert en remplacement des agents transférés à la métropole.
Article 35 clarification des compétences
« Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du départements dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.
· Un nouvel alinéa qui propose une capacité d’initiative, proche des conclusions du rapport sénatorial BELOT.
« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt départemental pour lequel la loi n’a pas donné compétence à aucune autre personne publique. »
Les compétences partagées entre les trois niveaux de collectivités sont : le tourisme, la culture et le sport.
· Les compétences exclusives attribuées à une catégorie de collectivités ne permettent plus l’intervention d’une autre catégorie.
· Délégation de compétences : une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité relevant d’une autre catégorie ou à un EPCI à fiscalité propre une compétence (exclusive ou partagée).
Les modalités de cette délégation sont fixées par une convention (durée, objectif, contrôle du délégant…).
Article 35 bis : Schéma d’organisation régionale des compétences
Afin de faciliter la coordination des interventions de la région et des départements, il est possible dans les six mois (aucune obligation) de l’élection d’élaborer un schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services. Il fixe les délégations de compétences, (région vers département et vice versa)
Le schéma doit organiser les compétences suivantes : développement économique, formation professionnelle, collèges et lycées, transports, infrastructures, voiries et réseaux, aménagements des territoires ruraux et actions environnementales.
L’adoption de ce schéma passe par un vote identique par les assemblées régionales et départementales.
Article 35 ter
· Le département conserve l’aide aux communes et à leurs groupements (financement des opérations dont ces derniers sont maîtres d’ouvrage).
· La région peut contribuer au financement des opérations d’envergure régionale des départements, communes, de leurs groupements et des GIP.
Un taux minimum de participation du maître d’ouvrage a été fixé à :
· 20 % pour les communes de moins de 3 500 habitants et EPCI à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants
· 30 % pour les autres collectivités et groupements de collectivités
Deux dérogations sont posées :
· Le taux de 20 % du montant total du financement en cas de projet de renouvellement urbain ou de rénovation des monuments classés.
· Toutes les collectivités peuvent financer les projets dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’Etat ou de ses établissements publics
Article 35 quater
Toute subvention en fonctionnement ou en investissement accordée par un département ou une région à une autre collectivité ou un groupement doit s’accompagner d’un état récapitulatif de toutes les subventions accordées par des collectivités sur ce projet.
· A compter du 1er janvier 2012 (avant la mise en place des conseillers)
Aucun projet ne pourra disposer d’un cumul de subvention de la région et du département (en fonctionnement ou investissement)
Sauf :
o Pour les communes de moins de 3 500 habitants,
o Pour les EPCI à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants,
o Pour les subventions de fonctionnement dans le domaine de la culture, du sport et du tourisme,
· A partir du 1er janvier 2015 (l’année suivant la mise en place des conseillers territoriaux)
A défaut de schéma d’organisation des compétences, la dérogation concernant les subventions de fonctionnement dans le domaine de la culture, du sport et du tourisme ne jouera plus.
Les limitations des cofinancements ne concernent pas l’Etat : « Les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans le contrat de projet Etat-Région et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’Etat et des ses établissements publics ».
Article 35 quinquies :
Le département et la région doivent chaque année dans le compte administratif annexer la liste pour chaque commune des subventions, de leur objet, de leur montant, et du rapport entre ce montant et la population.
Article 36 B : Lorsqu’un canton est créé en lieu et place de plusieurs cantons et qu’il conserve un nom associant celui de plusieurs des chefs-lieux des cantons concernés, la qualité de chef-lieu de canton est maintenue à chacun des chefs-lieux ainsi mentionnés ».