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Groupe DCI de l’ADF
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Contact :
Frédérique CADET
Conseiller du Secrétaire Général de l'ADF
Conseiller du groupe DCI

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17 septembre 2010 5 17 /09 /septembre /2010 14:06

 

Texte adopté en séance AN seconde lecture 16 septembre 2010

Vote solennel le 28 septembre

Article 1 A : les conseillers territoriaux sont élus au scrutin majoritaire à deux et renouvelables intégralement tous les six ans.

Article 2 B : l’accès au second tour est réservé aux candidats ayant recueillies 12.5 % des inscrits au 1er tour.

Article 1er C Les circonscription des conseillers territoriaux seront les cantons (disparition du terme territoire introduit au Sénat pour désigner la circonscription des conseillers territoriaux). Reprise de l’amendement de Bruno SIDO qui n’avait pas été adopté au Sénat.

Article 1er D : l’amendement du Sénateur DOLIGE a été confirmé soit article 1er D  adopté conforme : le suppléant du conseiller général peut le remplacer en cas de démission quelque soit le motif.

A été supprimée la réforme du cumul de mandats.

En effet, les sénateurs avaient adopté un amendement gouvernemental qui excluait le simple conseiller municipal du cumul de mandat et lui substituait les mandats de conseillers municipaux ayant une délégation, les adjoints au maire et maires. Il impliquera aussi dorénavant  le futur conseiller territorial et les présidents et vice présidents d’EPCI de plus de 30 000 habitants.

L’article 35 a été repris dans sa forme votée

en 1ère lecture à l’Assemblée nationale

Article 35 clarification des compétences

·         Encadrement de la clause de compétence générale

« Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du départements dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.

·         Un nouvel alinéa qui propose une capacité d’initiative

 « Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt départemental pour lequel la loi n’a pas donné compétence à aucune autre personne publique. »

Les compétences partagées entre les trois niveaux de collectivités sont : le tourisme, la culture et le sport.

·         Les compétences exclusives attribuées à une catégorie de collectivités ne permettent plus l’intervention d’une autre catégorie.

·         Délégation de compétences : une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité relevant d’une autre catégorie ou à un EPCI à fiscalité propre une compétence  (exclusive ou partagée). Cette convention précise la durée et définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante.

Remarque : la délégation de compétence peut donc aussi concerner une compétence exclusive et être déléguée à un EPCI.

Article 35 bis : Schéma d’organisation régionale des compétences

Afin de faciliter la coordination des interventions de la région et des départements, il est possible dans les six mois (aucune obligation) de l’élection d’élaborer un schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services conclut entre les présidents de la région et des départements. 

Il fixe :

a.     les délégations de compétences, (région vers département et vice versa),

b.    l’organisation des interventions financières respectives de la région et des départements

c.    les conditions d’organisation et de mutualisation des services

Le schéma doit organiser les compétences suivantes : développement économique, formation professionnelle, collèges et lycées, transports, infrastructures, voiries et réseaux, aménagements des territoires ruraux et actions environnementales.

L’adoption de ce schéma passe par un vote identique par les assemblées régionales et départementales.

Article 35 ter

·         Le département conserve l’aide aux communes et à leurs groupements (financement des opérations dont ces derniers sont maîtres d’ouvrage).

·         La région peut contribuer au financement des opérations d’envergure régionale des départements, communes, de leurs groupements et des GIP.

 

Un taux minimum de participation du maître d’ouvrage a été fixé à :

·         20 % pour les communes de moins de 3 500 habitants et EPCI à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants

·         30 % pour les autres collectivités et groupements de collectivités

 

Deux dérogations sont posées :

·         Le taux de 20 % du montant total du financement en cas de projet de rénovation des monuments classés.

·         Les projets d’investissement destinés à réparer les conséquences d’une calamité publique peuvent faire l’objet de dérogation accordée par le Préfet (nouveauté)

·         Toutes les collectivités peuvent financer les projets de contrat de projet Etat Région ou dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’Etat ou de ses établissements publics 

Article 35 quater

Toute subvention en fonctionnement ou en investissement  accordée par un département ou une région à une autre collectivité ou un groupement doit s’accompagner d’un état récapitulatif de toutes les subventions accordées par des collectivités sur ce projet.

·         A compter du 1er janvier 2012 (avant la mise en place des conseillers)

Aucun projet ne pourra disposer d’un cumul de subvention de la région et du département (en fonctionnement ou investissement)

Sauf :

o   Pour les communes de moins de 3 500 habitants,

o   Pour les EPCI à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants,

o   Pour les subventions de fonctionnement dans le domaine de la culture, du sport et du tourisme,

·         A partir du 1er janvier 2015 (l’année suivant la mise en place des conseillers territoriaux)

A défaut de schéma d’organisation des compétences, la dérogation concernant les subventions de fonctionnement dans le domaine de la culture, du sport et du tourisme ne jouera plus.

Les limitations des cofinancements ne concernent pas l’Etat : « Les collectivités territoriales peuvent  financer toute opération figurant dans le contrat de projet Etat-Région et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’Etat et des ses établissements publics ».

Article 35 quinquies :

Le département et la région doivent chaque année dans le compte administratif annexer la liste pour chaque commune des subventions, de leur objet, de leur montant, et du rapport entre ce montant et la population.

Article 36 B : Lorsqu’un canton est créé en lieu et place de plusieurs cantons et qu’il conserve un nom associant  celui de plusieurs des chefs-lieux des cantons concernés, la qualité de chef-lieu de canton est maintenue à chacun des chefs-lieux a

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